Vous avez payé et rien reçu. Ce que le Code pénal togolais autorise réellement quand vous voulez nommer l’entreprise en ligne, et le mot qui fait entrer la prison.
Afiwa, 34 ans, gérante d’une boutique de prêt-à-porter à Lomé :
« J’ai payé 450 000 FCFA à un prestataire pour mon site et mes visuels, je n’ai jamais rien reçu. Puis-je publier son nom sur Facebook pour prévenir les autres ? »
Vous avez payé. Vous avez attendu. Puis vous avez relancé dix fois. Et au bout du compte, vous n’avez rien reçu. La tentation est alors immense : ouvrir Facebook, raconter l’histoire, nommer l’entreprise, et éviter que d’autres tombent dans le même piège.
Cependant, ce geste vous fait changer de camp. Au départ, vous êtes la victime. Une fois le post publié, vous devenez la personne qui accuse publiquement, et c’est vous que l’on peut poursuivre. Au Togo, la diffamation d’une entreprise est une infraction pénale, et la loi ne demande même pas que vos accusations soient fausses.
Voici ce que le Code pénal togolais dit exactement de la diffamation d’une entreprise, ce que vous risquez vraiment, et surtout comment raconter votre histoire sans vous exposer.
Injure ou diffamation ? Le mot qui change tout
Le Code pénal traite les atteintes à l’honneur dans une section précise, et il commence par les définir. Deux infractions voisines y cohabitent, et elles ne coûtent pas le même prix.
Ce que dit la loi :
« Constitue une injure toute expression outrageante, tout terme de mépris ou toute invective ne renfermant l’imputation d’aucun fait. »
Article 297 du Code pénal (loi n° 2015-010)
En effet, retenez les cinq derniers mots : « ne renfermant l’imputation d’aucun fait ». C’est là que se joue la frontière.
Écrire « cette boîte est nulle, ce sont des incapables », c’est une injure. Vous exprimez du mépris, mais vous n’affirmez aucun événement précis. L’injure publique coûte une amende de 100 000 à 500 000 FCFA (article 298), et nous avons détaillé ce régime dans notre article sur les menaces et insultes sur Facebook au Togo.
En revanche, écrire « cette entreprise a pris mes 450 000 FCFA et ne m’a jamais livré », c’est autre chose. Vous imputez un fait, daté, vérifiable, qui atteint la réputation de l’entreprise. Vous êtes passée dans la diffamation.
Le piège du mot « escroc ». Beaucoup croient qu’un mot d’insulte pèse plus lourd qu’un récit de faits. C’est l’inverse. Le récit de faits vous fait basculer dans la diffamation, dont les peines sont bien plus lourdes que celles de l’injure. Et comme vous le verrez plus bas, un mot en particulier peut vous envoyer en prison.

Non, la vérité ne vous met pas à l’abri
C’est le point que presque tout le monde ignore, et c’est celui qui compte le plus. Lisez le texte de l’infraction :
Ce que dit la loi :
« Toute personne qui, publiquement, par quelque procédé de communication que ce soit, impute à autrui un fait de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation, commet une infraction de diffamation et est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (01) à six (06) mois avec sursis et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines. »
Article 290 du Code pénal
Ainsi, relisez-le en cherchant les mots « faux », « mensonger » ou « sans preuve ». Ils n’y sont pas. Le texte n’exige nulle part que le fait imputé soit faux. Il suffit que vous imputiez publiquement un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la réputation de quelqu’un.
Par conséquent, le prestataire peut vous avoir réellement pris votre argent, et votre post peut malgré tout tomber sous le coup de l’article 290. La vérité de votre récit n’est pas, dans le texte, une condition de l’infraction.
Ni exception de vérité, ni exception de bonne foi
Nous avons cherché plus loin, parce qu’un tel résultat surprend. Dans les autres pays francophones, la loi organise souvent une défense fondée sur la preuve de la vérité ou sur la bonne foi. Nous avons donc lu la section entière du Code pénal togolais consacrée aux atteintes à l’honneur, des articles 289 à 302.
Ce que nous n’avons pas trouvé, et nous le disons tel quel. Dans ces quatorze articles, le Code pénal togolais ne prévoit ni exception de vérité, ni exception de bonne foi pour la diffamation. Les deux seules mentions de la « bonne foi » dans tout le code portent sur les droits des tiers en matière de confiscation, un sujet sans rapport.
Cela ne signifie pas qu’un juge ignorera que vous disiez vrai : votre bonne foi et l’exactitude des faits pèseront sur sa décision et sur la peine. Mais elles ne figurent pas dans le texte comme une cause d’exonération, et vous ne pouvez pas construire votre défense en comptant dessus.
Diffamation d’une entreprise : une amende, pas la prison
Beaucoup de contenus en ligne, y compris certaines de nos propres pages avant cette mise au point, annoncent « 1 à 6 mois de prison » pour la diffamation sur Facebook. C’est le texte général. Mais le Code pénal a prévu un régime différent selon la qualité de la personne visée, et ce détail change tout.
Ainsi, trois articles se succèdent. L’article 292 vise la diffamation contre les cours et tribunaux, les forces armées, les corps constitués et les administrations publiques. L’article 293 vise les fonctionnaires, les dépositaires de l’autorité publique, les jurés, les témoins. Et le troisième vise tout le monde d’autre :
Ce que dit la loi :
« Est punie d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA, la diffamation commise à l’égard des particuliers, par l’un des moyens énoncés à l’article 553. »
Article 294 du Code pénal
Or une entreprise privée n’est ni un tribunal, ni une administration, ni un fonctionnaire. Par conséquent, elle relève de cet article 294, qui ne prévoit aucune peine de prison : uniquement une amende, de 500 000 à 2 000 000 FCFA.
Un post Facebook entre-t-il dans les moyens visés par le texte ?
Reste à savoir si un post Facebook fait partie des « moyens énoncés à l’article 553 ». En effet, le renvoi se fait en deux temps, et il faut le suivre jusqu’au bout. L’article 553 ne contient pas de liste : il punit la provocation à la haine « par les moyens énoncés au premier alinéa de l’article précédent ». Cet article précédent, le 552, énumère quant à lui les discours publics, les écrits, les images, les affiches, puis ajoute :
Ce que dit la loi :
« … soit par tout moyen de communication au public par voie électronique … »
Article 552, premier alinéa, du Code pénal
Or un post public sur Facebook, un statut WhatsApp visible de tous vos contacts, une vidéo TikTok : ce sont des moyens de communication au public par voie électronique. Ils entrent donc dans la liste.
Ce que ça veut dire concrètement pour Afiwa. Si elle publie sur Facebook un récit factuel qui atteint la réputation du prestataire, elle s’expose à une amende de 500 000 à 2 000 000 FCFA au titre de l’article 294. Pas à une peine de prison. C’est déjà lourd, mais ce n’est pas la même chose que ce qu’on lui a probablement dit.
La réserve à connaître avant de décider
Une réserve que nous ne voulons pas vous cacher. L’article 290, plus général, prévoit lui la prison avec sursis, et il n’est pas formellement abrogé par l’article 294. En bonne technique juridique, le texte spécial l’emporte sur le texte général, et l’article 294 est le texte spécial des particuliers. Mais un parquet pourrait poursuivre sur le fondement de l’article 290. Ne construisez donc pas votre décision sur la certitude d’échapper à la prison. D’autant que, comme vous allez le voir, un seul mot suffit à la faire revenir.
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Le mot qui fait entrer la prison dans votre post
De plus, un article vient s’ajouter, et c’est le plus dangereux de tous pour celui qui publie :
Ce que dit la loi :
« Si le fait imputé est passible d’une peine supérieure à deux (02) ans d’emprisonnement, son auteur est en outre puni d’une peine d’emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans. »
Article 296 du Code pénal
Traduisons. En effet, si le fait que vous reprochez publiquement est lui-même une infraction punie de plus de deux ans de prison, alors vous, l’auteur du post, encourez en plus de six mois à deux ans d’emprisonnement.
Or l’escroquerie expose son auteur à un à trois ans de prison (article 452). Trois ans, c’est plus que deux ans.
Le conseil le plus utile de cet article. Écrire « cette entreprise m’a escroqué » ou « ce sont des escrocs » ne se contente pas d’aggraver le ton : cela fait entrer une peine de prison dans votre dossier, par le jeu de l’article 296. Racontez les faits. N’écrivez pas la qualification pénale.
Un prestataire qui ne livre pas n’est pas forcément un escroc
Il y a une seconde raison d’éviter ce mot, et elle est de fond. L’escroquerie n’est pas simplement le fait de ne pas livrer ce qu’on a payé. Le Code pénal en donne la définition à l’article 448 : il faut l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie, ou des manœuvres frauduleuses.
En pratique, un prestataire qui encaisse et ne livre pas commet le plus souvent une inexécution de contrat, qui relève du juge civil ou commercial. Ce n’est pas la même chose qu’une escroquerie. En écrivant « escroc », vous prenez donc un risque pénal pour affirmer quelque chose que vous ne pourriez probablement pas démontrer.
Dernier point à connaître : l’article 296 ajoute qu’en cas de récidive sur l’une des infractions des articles 291 à 296, le maximum des deux peines peut être appliqué cumulativement. Publier une deuxième fois après une première condamnation coûte donc structurellement plus cher.
Le code de la presse ne vous protège pas
Une idée circule beaucoup, et ceux qui publient l’invoquent souvent de bonne foi : les journalistes bénéficient d’un régime plus doux, où la diffamation se règle par une amende sans prison, donc un citoyen qui informe le public devrait être traité de la même façon.
Cependant, cette idée ne tient pas, pour une raison simple : le code de la presse togolais écarte lui-même les réseaux sociaux de son champ d’application. Les publications sur Facebook, WhatsApp, TikTok ou Instagram relèvent du droit commun, c’est-à-dire du Code pénal que nous venons de lire. Les autres infractions commises en ligne suivent la même logique, comme le montre notre panorama de la cybercriminalité au Togo.
Par conséquent, agir pour prévenir d’autres clients, sans aucune intention de nuire, ne vous fait pas changer de régime. Votre motivation est honorable. Elle n’est pas une catégorie juridique.
Ce que vous pouvez publier sans vous exposer
En revanche, tout cela ne veut pas dire que vous devez vous taire. Cela veut dire qu’il faut écrire autrement. En effet, un détail de formulation change tout. Voici ce qui distingue un post exposé d’un post défendable.
| Ce qui vous expose | Ce qui est défendable |
|---|---|
| « Ce sont des escrocs, ils escroquent tout le monde » | « J’ai payé le 3 mars, la livraison était prévue le 20 mars, je n’ai rien reçu à ce jour » |
| Une qualification pénale (escroquerie, vol, arnaque) | Des faits datés, des montants exacts, ce que vous avez vous-même constaté |
| Des accusations sur d’autres clients que vous ne connaissez pas | Votre seule expérience, à la première personne |
| Un jugement sur la personne du dirigeant | Le déroulé de votre dossier, sans commentaire sur les personnes |
| Un post laissé en ligne après un accord de règlement | Un post retiré dès que le litige est réglé |

Quatre gestes qui valent mieux qu’un post
Ainsi, quatre gestes valent mieux qu’un post, et rien ne vous empêche de les cumuler.
Rassemblez vos preuves avant tout le reste. Vos échanges de messages ont une valeur juridique au Togo : la loi sur les transactions électroniques leur reconnaît la même force probante que le papier, sous réserve d’identifier l’auteur et de garantir l’intégrité du message. Exportez le fil entier plutôt qu’une capture d’écran, qui est fragile. Nous détaillons ce point dans notre article sur la valeur d’un contrat conclu par WhatsApp.
Mettez en demeure par écrit. Une lettre recommandée ou un message clair fixant un délai de paiement ou de livraison change la nature du dossier : elle date votre réclamation et prouve que vous avez cherché une solution.
Saisissez le juge plutôt que le public. Une plainte, une assignation ou une demande devant le tribunal ne sont pas des actes « publics » au sens de l’article 290, qui exige une imputation faite publiquement. Raconter les mêmes faits dans une procédure ne vous expose pas comme le fait un post ouvert à tous. C’est le même raisonnement que nous appliquions déjà au conflit de voisinage lorsque un voisin déplace une borne. Pour un litige avec une entreprise, notre guide détaille les délais et les seuils du tribunal de commerce au Togo.
Si vous avez déjà publié, agissez sur le post. Une publication qui reste en ligne continue de produire son effet, et donc son dommage. Si le litige se règle, retirez le post : le laisser affiché après un accord affaiblit sérieusement votre position, et l’on peut même vous le reprocher.
Diffamation d’une entreprise : et si c’est la vôtre qui est visée ?
Ainsi, les mêmes textes se lisent dans l’autre sens, et c’est utile à savoir quand on dirige une société.
Si un client publie contre votre entreprise un fait qui atteint sa réputation, l’article 290 s’applique sans que vous ayez à démontrer que ce qu’il raconte est faux. C’est un avantage réel. Nous devons cependant énoncer deux limites franchement.
En effet, un post qui se contente d’exprimer un mécontentement sans imputer de fait précis relève de l’injure, sanctionnée par une simple amende de 100 000 à 500 000 FCFA. Ensuite, engager une procédure pénale contre un client mécontent produit souvent l’effet inverse de celui recherché : l’affaire devient publique, et le litige initial passe au second plan.
La voie la plus efficace est souvent la plus discrète. Répondre au client, régler le litige et obtenir le retrait volontaire du post éteint le dommage sans l’amplifier. La voie pénale reste ouverte, notamment quand la publication se répète ou quand elle vise nommément vos dirigeants. Et si le litige porte sur un défaut du produit ou du service, le cadre applicable est celui de la protection des consommateurs.
Ce qu’il faut retenir
- La vérité n’est pas une protection écrite. L’article 290 n’exige pas que le fait imputé soit faux, et la section du Code pénal consacrée aux atteintes à l’honneur ne prévoit ni exception de vérité ni exception de bonne foi.
- La diffamation d’une entreprise sur les réseaux coûte une amende, pas la prison. L’article 294 réserve aux particuliers une amende de 500 000 à 2 000 000 FCFA, un post public entrant bien dans les moyens visés par l’article 553 puis par l’article 552.
- Le mot « escroc » fait entrer la prison. Par l’article 296, imputer un fait passible de plus de deux ans expose en outre à six mois à deux ans d’emprisonnement, et l’escroquerie est punie jusqu’à trois ans.
Cependant, vous n’êtes pas sans recours parce que vous ne pouvez pas tout écrire. Vous avez des preuves, un contrat, une mise en demeure possible et un juge accessible. Ce sont des outils plus lents qu’un post, mais ils ne se retournent pas contre vous.
Questions fréquentes
Puis-je nommer l’entreprise si tout ce que je raconte est vrai ?
Le texte ne vous protège pas pour cette raison. L’article 290 punit l’imputation publique d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la réputation, sans exiger que ce fait soit faux, et la section du Code pénal consacrée aux atteintes à l’honneur ne prévoit aucune exception de vérité. La véracité de votre récit pèsera devant le juge, mais elle ne fait pas disparaître l’infraction.
Est-ce que je risque la prison pour la diffamation d’une entreprise ?
Pour la diffamation d’une entreprise, l’article 294 ne prévoit qu’une amende de 500 000 à 2 000 000 FCFA. La prison revient dans deux cas : si le fait que vous reprochez est lui-même passible de plus de deux ans, l’article 296 ajoutant alors de six mois à deux ans, ce qui est le cas de l’escroquerie ; et si les poursuites sont engagées sur le fondement de l’article 290, plus général, qui prévoit un à six mois avec sursis.
Quelle est la différence entre une injure et une diffamation ?
L’article 297 la donne : l’injure est une expression outrageante « ne renfermant l’imputation d’aucun fait ». Dire d’une entreprise qu’elle est incompétente est une injure, punie de 100 000 à 500 000 FCFA. Affirmer qu’elle a encaissé votre argent sans livrer impute un fait, et relève de la diffamation, bien plus lourdement sanctionnée.
Le code de la presse me protège-t-il si je publie pour informer les autres ?
Non. Le code de la presse togolais exclut lui-même les réseaux sociaux de son champ d’application, de sorte que les publications sur Facebook, WhatsApp ou TikTok relèvent du Code pénal. Votre intention de prévenir d’autres clients reste honorable, mais elle ne vous fait pas bénéficier du régime de la presse.
J’ai déjà publié le post : que dois-je faire maintenant ?
Deux choses. Retirez ou reformulez ce qui relève d’une qualification pénale, en particulier le mot escroquerie, puisqu’il est ce qui expose à la prison. Puis conservez toutes vos preuves du litige initial et engagez la voie écrite, mise en demeure puis juge, car une publication laissée en ligne continue de produire son dommage.
Une entreprise peut-elle me poursuivre si je réponds à une enquête ou si je porte plainte ?
L’article 290 suppose une imputation faite publiquement. Exposer les mêmes faits dans une plainte, devant un tribunal ou auprès d’une autorité compétente n’a pas ce caractère public, et ne vous expose donc pas de la même manière qu’une publication ouverte à tous.
Sources
- Loi n° 2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau Code pénal togolais (PDF) : articles 289 à 302 (atteintes à l’honneur), 448 et 452 (escroquerie), 552 et 553 (moyens de communication au public)
- Le code de la presse togolais et son champ d’application
- La valeur juridique des messages électroniques au Togo (loi n° 2017-007)
Nous avons relu les articles du Code pénal cités dans cette page sur les pages 54, 55, 84 et 102 du texte officiel, et non sur une version retranscrite.
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