Je connais un ami qui a eu des relations avec la femme de son oncle. L’oncle est très riche mais très vieux aussi alors que la femme est super belle et assez jeune. L’oncle et elle n’ont pas eu d’enfant et mon ami a enceinté la femme. Vu que l’oncle est riche est ce qu’il doit faire de l’enfant son héritier ?

anonyme

La réponse courte est non : l’oncle n’a aucune obligation de faire de cet enfant son héritier. Cependant, la loi togolaise fait ici quelque chose que personne n’attend. Un mécanisme s’appelle la présomption de paternité, et il joue sans que l’oncle ait rien signé. Tant qu’il ne bouge pas, c’est lui que la loi désigne comme père. Or il n’a que deux mois pour bouger.

Voyons pourquoi, texte en main. Au Togo, la filiation relève du Code des personnes et de la famille, et non du Code civil.

D’abord, cette relation n’est pas « incestueuse » au sens de la loi togolaise

Commençons par écarter une idée reçue, parce qu’elle change toute la suite. Le Code des personnes et de la famille dresse la liste des unions interdites. Surtout, cette liste est fermée.

« Le mariage est prohibé entre parents : 1) en ligne directe, à tous les degrés ; 2) en ligne collatérale, entre frère et sœur, oncle et nièce, tante et neveu. Il est prohibé entre alliés : 1) en ligne directe, entre époux et les ascendants ou descendants de son conjoint ; 2) en ligne collatérale, entre un époux et les frères et sœurs de son conjoint, que le mariage ait été dissout par divorce ou par décès. »

Source : Article 53, Code des personnes et de la famille

Relisez cette liste en pensant à notre situation. En effet, l’interdiction « oncle et nièce, tante et neveu » vise des parents par le sang. Or ici, la femme n’est pas la tante du jeune homme : elle est l’épouse de son oncle, donc une alliée. Et du côté des alliés, la loi ne vise que la ligne directe et les frères et sœurs du conjoint. Le neveu et l’épouse de son oncle n’y figurent pas.

Pourquoi cette précision compte. La loi ferme une porte aux enfants nés de relations incestueuses : ils ne peuvent pas être reconnus par leurs deux parents. Mais l’article 206 réserve cette règle au cas où « ses auteurs sont parents en ligne directe ou frères et sœurs ». Notre cas n’y entre pas. Juridiquement, il s’agit d’une relation adultérine, ce qui n’est pas la même chose et n’entraîne pas les mêmes conséquences.

Filiation de la mère, présomption de paternité du mari

Du côté de la mère, il n’y a rien à démontrer. Pour un enfant né hors mariage, la loi tranche en une ligne : la filiation « résulte à l’égard de la mère du seul fait de la naissance » (article 202). Autrement dit, celle qui accouche est la mère, sans aucune démarche.

Du côté du père, tout change. Or dans notre affaire, la mère est mariée. Par conséquent, c’est la présomption de paternité qui s’applique.

« L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. »

Source : Article 186, Code des personnes et de la famille

Voilà le cœur de la réponse. L’enfant a été conçu pendant le mariage de l’oncle. Par le seul effet de la loi, l’oncle est le père, sans avoir rien signé, rien déclaré, rien voulu. Et un enfant dont la filiation est établie est un héritier.

Cette présomption connaît des exceptions. Cependant, elles ne concernent pas notre cas. En effet, l’article 187 les réserve à l’enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage, ou aux situations de divorce et de séparation de corps déjà engagées.

Renverser la présomption de paternité : deux mois, pas plus

La loi ne l’enferme pas pour autant. En effet, le même article 186 lui ouvre l’action en désaveu. De plus, il précise sur quoi cette action peut s’appuyer :

  • l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme pendant la période de conception ;
  • les données acquises de la science ou l’incompatibilité des caractéristiques physiques de l’enfant avec les siennes, établies par tous moyens : c’est ici que se place le test de paternité ;
  • la dissimulation de la grossesse ou de la naissance, dans des conditions qui le font douter gravement.

Deux pièges, et ils sont sévères. D’abord, l’article 186 le dit en une phrase : « L’adultère de l’épouse ne suffit pas pour ouvrir l’action en désaveu. » Savoir que sa femme l’a trompé ne donne donc aucun droit à l’oncle : il lui faut l’un des trois motifs ci-dessus. Ensuite, le délai. Selon l’article 189, il doit agir dans les deux mois de la naissance, ou de son retour s’il était absent, ou de la découverte de la fraude si on lui avait caché la naissance. Passé ce délai, la paternité est verrouillée.

Par ailleurs, l’action se dirige contre la mère de l’enfant. Le tribunal compétent est celui de la résidence ou du lieu de naissance de l’enfant. Toutefois, si l’enfant est né hors du Togo, c’est le tribunal de Lomé qui statue (article 191).

Le père biologique ne peut pas reconnaître l’enfant en premier

Voici le point le plus contre-intuitif, et le plus décisif. Beaucoup imaginent que le vrai père n’a qu’à reconnaître l’enfant pour régler la question. Or la loi dit l’inverse.

« Lorsque s’applique la présomption de la paternité établie par l’article 186, l’enfant né des relations adultérines de la mère, ne peut être reconnu qu’autant qu’il a été antérieurement désavoué. »

Source : Article 204, Code des personnes et de la famille

Concrètement, la loi impose l’ordre des actes. Tant que l’oncle n’a pas désavoué l’enfant, le neveu ne peut pas le reconnaître. Or l’oncle n’a que deux mois pour désavouer, donc la fenêtre se referme vite. Ensuite, l’enfant reste juridiquement celui du mari, quelle que soit la réalité biologique.

Les trois voies par lesquelles l’enfant peut devenir son héritier

Supposons maintenant que l’oncle ait désavoué l’enfant dans les délais, ou qu’aucun mariage n’ait joué. Dès lors, l’enfant peut encore entrer dans sa succession, et cela par trois chemins.

1. La reconnaissance

À l’égard du père, « la preuve de la filiation ne peut résulter que d’une reconnaissance » (article 202). Elle se fait dans l’acte de naissance, ou par acte dressé devant le président du tribunal de première instance, le juge compétent ou un notaire (articles 203 et 205). L’article 205 ajoute une obligation souvent ignorée : le père qui reconnaît doit en informer son épouse ou ses épouses, par un moyen qui en établisse la preuve.

2. La possession d’état

Ici, il faut démontrer par des faits que le père a traité l’enfant et l’a tenu publiquement pour le sien.

« La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir. »

Source : Article 174, Code des personnes et de la famille

L’article 175 énumère ces faits, et ils recoupent exactement les trois indices classiques : porter le nom de ceux dont on le dit issu, avoir été traité comme leur enfant et les avoir traités comme ses père et mère, avoir été pourvu en éducation et entretien, être reconnu pour tel dans la société et par la famille, et être considéré comme tel par l’autorité publique. Les parents ou l’enfant peuvent demander au président du tribunal du lieu où l’enfant a vécu un acte de notoriété qui en fait foi jusqu’à preuve contraire (article 176).

Pour un enfant né dans le mariage, l’article 193 va plus loin : à défaut d’acte de naissance, « la possession constante de l’état d’enfant né dans le mariage suffit ».

3. L’adoption

L’oncle peut aussi choisir d’adopter. L’article 217 renvoie pour l’essentiel au Code de l’enfant et pose que l’adoption « crée, par l’effet de la loi, un lien de filiation indépendant de l’origine de l’enfant ». Deux formes existent, et elles ne produisent pas le même effet :

Forme Condition d’âge Effet sur la filiation
Adoption plénière Enfant de moins de 12 ans (16 ans s’il est l’enfant du conjoint) ; le juge peut déroger par jugement motivé dans l’intérêt supérieur de l’enfant Elle se substitue à la filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage (article 221)
Adoption simple Permise quel que soit l’âge de l’adopté (article 222) Elle s’ajoute à la filiation existante et confère le nom de l’adoptant en l’ajoutant à celui de l’adopté

Dans les deux cas, l’adopté a dans la famille de l’adoptant les mêmes droits qu’un enfant né de celui-ci (article 226). De plus, l’adoption produit ses effets dès le jour du dépôt de la requête (article 220). Enfin, l’enfant capable de discernement doit y consentir personnellement (article 219).

FAQ : questions fréquentes sur la présomption de paternité au Togo

L’enfant est né pendant mon mariage mais il n’est pas de mon mari : que dit la loi ?

La loi désigne d’abord votre mari comme père, par le seul effet de l’article 186. Il peut refuser cette paternité par une action en désaveu, mais à deux conditions. D’une part, il lui faut un motif précis : impossibilité physique de cohabiter, données de la science, ou dissimulation de la grossesse. L’adultère seul ne suffit pas, l’article 186 le dit expressément. D’autre part, il doit agir dans les deux mois (article 189).

Le père biologique peut-il reconnaître l’enfant tout de suite ?

Non, et c’est une surprise pour beaucoup. L’article 204 impose un ordre : tant que la présomption de paternité de l’article 186 s’applique, l’enfant né de relations adultérines « ne peut être reconnu qu’autant qu’il a été antérieurement désavoué ». Le désaveu du mari passe donc avant la reconnaissance du père biologique.

Un enfant né hors mariage hérite-t-il comme les autres ?

Oui, dès lors que sa filiation est établie. L’article 214 est net : « L’enfant né hors mariage dont la filiation est légalement établie a les mêmes droits et obligations que l’enfant né pendant le mariage. » Il n’existe donc aucune part réduite. L’article 215 ajoute que le mariage ultérieur de ses parents le légitime de plein droit.

Une filiation déjà établie peut-elle être remplacée par une autre ?

Pas directement. Selon l’article 216, lorsqu’une filiation résulte d’un acte ou d’un jugement, aucune filiation contraire ne peut être reconnue ensuite sans qu’un jugement ait d’abord établi l’inexactitude de la première. Autrement dit, on ne superpose pas deux pères : il faut défaire avant de refaire.

Ce qu’il faut retenir

  • Non, l’oncle n’est pas obligé de faire de cet enfant son héritier, mais il ne l’est que s’il agit : à défaut, la loi le désigne père.
  • Le délai est de deux mois, et l’adultère de l’épouse ne suffit pas à ouvrir le désaveu : il faut l’un des trois motifs de l’article 186.
  • Le père biologique ne peut pas reconnaître l’enfant avant le désaveu (article 204) : l’ordre des actes est imposé par la loi.
  • Cette relation n’est pas incestueuse au sens du Code des personnes et de la famille : elle est adultérine, et la barrière de l’article 206 ne s’applique pas.

Si la question qui vous amène est plutôt celle de l’héritage refusé à un enfant, lisez notre article sur le cas où la belle-famille refuse de verser la part d’héritage qui revient à votre enfant.

Note de correction du 5 août 2026. Cet article citait initialement des articles du Code civil (163, 311-1, 311-2, 311-25, 312, 316, 332-333, 344 à 370-2). Or le Togo applique le Code civil dans sa version à jour au 1er mai 1956 et n’a suivi aucune réforme française postérieure : plusieurs de ces articles n’existent pas dans le texte applicable ici, et la filiation relève du Code des personnes et de la famille. Toutes les références ont été rétablies sur ce code, vérifiées une par une, et trois points de fond ont été corrigés : la qualification de la relation, l’ordre imposé par l’article 204, et le délai de deux mois de l’article 189.

Sources

Ce que disent nos lecteurs

"Le père de mes enfants refusait de payer la pension alimentaire depuis des mois, en disant qu'il n'avait pas d'argent. LQDD m'a expliqué comment saisir le juge des affaires familiales et quels justificatifs préparer. Aujourd'hui la pension est fixée par ordonnance."

Ablavi, 28 ans, vendeuse au marché à Atakpamé

"Je voulais changer le nom de famille de mes enfants après le décès de leur père. Je pensais que c'était impossible. LQDD m'a expliqué la procédure exacte et les conditions légales au Togo. En quelques semaines j'avais toutes les pièces à rassembler, j'aurais jamais su par où commencer sans eux."

Ayélé, 39 ans, infirmière à Kara

Besoin d'un conseil juridique ?

Nos juristes spécialisés en droit togolais vous répondent gratuitement.

Avertissement juridique

Les informations publiées sur ce site sont fournies à titre informatif et pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas un avis juridique personnalisé ni une consultation professionnelle. Les textes de loi cités sont susceptibles d'évoluer. Pour toute situation particulière, nous vous recommandons de consulter un professionnel du droit ou de nous contacter sur WhatsApp pour un accompagnement adapté.